Entry into force of sewing thread requirement for apparel goods / Entrée en vigueur de l’exigence relative au fil à coudre pour les vêtements

Le texte français suit le texte anglais.

Effective July 1, 2021, apparel goods of Chapter 61 or 62 containing sewing thread of heading 52.04, 54.01 or 55.08, or yarn of heading 54.02 used as sewing thread shall be considered originating only if such sewing thread is both formed and finished in the territory of one or more of the Parties.

Sewing thread is considered formed and finished in the territory of one or more Parties if all production processes and finishing operations, starting with the extrusion of filaments, strips, film or sheet, and including slitting a film or sheet into strip, or the spinning of all fibres into yarn, or both, and ending with the finished single or plied thread ready for use for sewing without further processing, took place in the territories of one or more of the Parties, even if non-originating fibre is used in the production of sewing thread of headings 52.04, 54.01 or 55.08, or yarn of heading 54.02 used as sewing thread.

Goods of Chapter 61 or 62 that are produced in a CUSMA party using non-originating sewing thread may nonetheless be eligible for duty-free treatment when imported into Canada, the United States or Mexico under the CUSMA Tariff Preference Levels (TPLs), regardless of the origin of the yarn or fabric used.

The CUSMA TPLs provide duty-free access for specified quantities of yarns, fabrics, apparel and made-up textile goods that do not meet the applicable rules of origin. Imports into the U.S. under TPLs are also exempt from U.S. merchandise processing fees.

For more information on CUSMA TPLs for textiles and apparel, please visit Global Affairs Canada’s textiles and clothing page

More information on the sewing thread requirements is set out in Note 3 of Chapter 61 and Note 4 of Chapter 62 in Annex 4-B of the CUSMA and in subsection 2(b) of Schedule 1 of the CUSMA Rules of Origin Regulations.


Entrée en vigueur de l’exigence relative au fil à coudre pour les vêtements

À compter du 1er juillet 2021, les vêtements visés aux chapitres 61 ou 62 contenant du fil à coudre des positions 52.04, 54.01 ou 55.08, ou du fil de la position 54.02 utilisé comme fil à coudre seront considérés comme originaires seulement si ledit fil à coudre est à la fois formé et fini sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.

Un fil à coudre ou un fil est considéré comme formé et fini sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties si tous les procédés de production et les activités de finition, en commençant par l’extrusion de filaments, de lames, de film, ou de nappe, y compris le fendage d’un film ou d’une nappe en lames, ou le filage de toutes les fibres pour les transformer en fil, ou les deux, pour aboutir à un fil fini simple ou un fil retors prêt à être utilisé sans traitement supplémentaire, ont eu lieu sur le territoire d’une ou de plusieurs des Parties, et ce, même si des fibres non originaires sont utilisées dans la production de fil à coudre de la position 52.04, 54.01 ou 55.08 ou de fil de la position 54.02 utilisés comme fil à coudre ou fil.

Les marchandises visées aux chapitres 61 ou 62 qui sont produites dans une Partie ACEUM en utilisant du fil à coudre non originaire peuvent néanmoins être admissibles au traitement en franchise de droits lorsqu’elles sont importées au Canada, aux États-Unis ou au Mexique en vertu des niveaux de préférence tarifaire (NPT) de l’ACEUM, quelle que soit l’origine du fil ou du tissu utilisé.

Les NPT de l’ACEUM procurent un accès en franchise de droits pour des quantités précises de fils, de tissus, de vêtements et de produits textiles confectionnés qui ne satisfont pas aux règles d’origine applicables. Les importations aux États-Unis en vertu des niveaux de préférence tarifaire sont également exemptées de la taxe à l’ouvraison des marchandises imposée par les États-Unis.

Vous trouverez plus d’information sur les NPT de l’ACEUM par visitez la page d’Affaires Mondiales Canada pour les textiles et les vêtements.

De plus amples renseignements sur les exigences relatives au fil à coudre figurent à la note 3 relative au chapitre 61 et à la note 4 relative au chapitre 62 figurant dans l’annexe 4-B de l’ACEUM et à l’alinéa 2(b) de l’annexe 1 du Règlement sur les règles d’origine [ACEUM].